Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1. - Il est institué auprès du commissaire général aux questions juives une union générale des Israélites de France. Cette union a pour objet d'assurer la représentation des juifs auprès des pouvoirs publics, notamment pour les questions d'assistance, de prévoyance et de reclassement social. Elle remplit les tâches qui lui sont confiées dans ce domaine par le Gouvernement.
L'union générale des Israélites de France est un établissement public autonome doté de la personnalité civile. Elle est représentée en justice comme dans les actes de la vie civile par son président, qui peut déléguer à tel mandataire de son choix tout ou partie de ses pouvoirs.
Art. 2. - Tous les Juifs domiciliés ou résidant en France sont obligatoirement affiliés à l'union générale des Israélites de France.
Toutes les associations juives existantes sont dissoutes, à l'exception des associations culturelles israélites légalement constituées.
Les biens des associations juives dissoutes sont dévolus à l'union générale des Israélites de France.
Les conditions du transfert de ces biens seront fixées par décret rendu sur le rapport du secrétaire d'État à l'intérieur.
Art. 3. - Les ressources de l'union générale des Israélites de France sont constituées:
1. Par les sommes que le commissariat général aux questions juives prélève au profit de l'union sur le fonds de solidarité juive institué par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1941;
2. Par les ressources provenant des biens des associations juives dissoutes;
3. Par des cotisations versées par les Juifs et dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'union d'après la situation de fortune des assujettis, et selon un barème approuvé par le commissaire général aux questions juives.
Art. 4. - L'union générale des Israélites de France est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres choisis parmi les Juifs de nationalité française, domiciliés ou résidant en France et désignés par le commissaire général aux questions juives.
Art. 5. - Le conseil d'administration est placé sous le contrôle du commissaire général aux questions juives. Ses membres répondent devant lui de leur gestion. Les délibérations du conseil d'administration peuvent être annulées par arrêté du commissaire général aux questions juives.
Art. 6. - Les cotisations fixées par le conseil d'administration de l'union générale des Israélites de France sont recouvrées par états exécutoires comme il est prévu par l'article 2 du décret du 30 octobre 1935.
Art. 7. - Tant que subsisteront les difficultés de communication résultant de l'occupation, le conseil d'administration pourra être divisé, le cas échéant, en deux sections dont le siège sera fixé par le commissaire général aux questions juives. Chaque section comprendra neuf membres et sera présidée l'une par le président, l'autre par le vice-président.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.
Fait à Vichy, le 29 novembre 1941.
PH. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français:
L'amiral de la flotte,
ministre vice-président du conseil,
Amiral DARLAN,
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,
Joseph BARTHELEMY,
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
Pierre PUCHEU,
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,
Yves BOUTHILLIER.