Les pages de "Livres de Guerre" - Dictature de Pétain - Vichy : statut des Juifs -

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Vichy : lois et mesures antisémites

 
 

Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 novembre 1938.


Monsieur le Président,

Les décrets des 2 et 14 mai dernier, qui réglementent en France la situation des étrangers, ont clairement marqué la discrimination que le Gouvernement entendait faire entre les individus moralement douteux, indignes de notre hospita­lité, et la partie saine et laborieuse de la population étrangère.
Ces textes, qui répondaient à un voeu unanime, ont déjà eu les effets les plus utiles. Nous estimons qu'il serait opportun d'en faciliter encore l'application et d'en compléter les très importants résultats par un certain nombre de mesures les unes nouvelles, les autres destinées à fixer certains points essentiels d'application des principes généraux posés dans les décrets de mai 1938.
Tout d'abord, il est indispensable de formuler une définition du domicile et de la résidence des étrangers se trouvant sur le territoire, définition qui n'existe actuellement dans aucun texte. Il en résulte qu'actuellement peuvent être données toutes les interprétations de la notion de domicile et qu'une simple résidence de fait, même irrégulière, peut conférer à des étrangers les mêmes droits qu'un domicile légal. Il convient donc de déterminer très explicitement les conditions d'acquisition du domicile et de la résidence. Nous avons, en même temps, réglementé le mariage des étrangers en subordonnant sa célébration à la domiciliation régulière en France. Nous avions constaté, en effet, le nombre croissant des étrangers qui n'hésitaient pas, pour faire échec à des mesures d'éloignement, à contracter des mariages de pure forme, afin d'acquérir des attaches, françaises. Il fallait mettre un terme à ces abus.
Puis, tout en précisant les droits dont jouissent les étrangers naturalisés, nous avons déterminé les modalités suivant lesquelles certains étrangers pourraient accéder de plein droit à la nationalité française, en raison, soit de leur naissance en France, soit de leur mariage avec un de nos nationaux. Il importe, en effet, d'enlever à cette accession son caractère trop «automatique»; ici plus qu'ailleurs, il convient de faire le partage entre les bons éléments et les indésirables qui, pour être exclus de notre territoire, ne doivent évidemment pas pouvoir s'intégrer dans la collecti­vité française.
Cette préoccupation nous a également amené à simplifier la procédure de déchéance de nationalité, car, si notre législation se montre des plus libérales pour attribuer aux étrangers la qualité de Français, il importe que les autorités responsables aient à leur disposition des moyens prompts et efficaces pour retirer notre nationalité aux naturalisés qui se montreraient indignes du titre de citoyen français.
Par ailleurs, nous avons pensé que la naturalisation ne devait plus comporter l'octroi immédiat du droit de vote; le nouveau français doit faire son éducation de citoyen de la République, avant d'y exercer un droit souverain. Des dispositions précédentes l'avaient déjà écarté pour dix ans, des fonctions publiques et électives; il nous a paru qu'il convenait de ne conférer la qualité d'électeur qu'au bout d'un délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait accompli effectivement le temps de service actif dans l'armée française. Cette disposition n'a, évidemment, pas de caractère rétroactif.
Enfin, s'il fallait strictement réglementer les conditions d'acquisition de la nationalité française, il n'était pas moins indispensable d'assurer l'élimination rigoureuse des indésirables. Sans doute le ministre de l'intérieur a-t-il le droit d'expulser les étrangers résidant en France, ou, s'ils sont dans l'impossibilité de trouver un pays qui les accepte, peut­-il leur assigner une résidence dans une localité déterminée, mais il est de ces étrangers qui, en raison de leurs antécédents judiciaires ou de leur activité dangereuse pour la sécurité nationale, ne peuvent, sans péril pour l'ordre public, jouir de cette liberté encore trop grande que leur conserve l'assignation à résidence. Aussi est-il apparu indispensable de diriger cette catégorie d'étrangers vers des centres spéciaux où elle fera l'objet d'une surveillance permanente que justifient leurs infractions répétées aux règles de l'hospitalité.
En outre, à l'égard des étrangers expulsés qui, ayant parfaitement la possibilité de quitter la France, s'obstinent à enfreindre les ordres de départ, la peine de la relégation est la seule sanction efficace pour éviter la violation répétée des mesures d'éloignement prises par les autorités françaises. Telles sont les diverses réformes que réalise le présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la guerre,

Édouard DALADIER.

Le ministre de l'intérieur,
Albert SARRAUT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Paul MARCHANDEAU.


Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 5 octobre 1938, tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays;
Vu le décret du 2 mai 1938, sur la police des étrangers;
Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité française;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète:


TITRE Ier

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ÉTRANGERS PEUVENT BÉNÉFICIER DES DROITS SUBORDONNÉS A L'EXISTENCE D'UN DOMICILE OU D'UNE RÉSIDENCE EN FRANCE.

Article 1er - Les étrangers ne peuvent bénéficier des droits dont l'acquisition, l'exercice ou la jouissance sont subordonnés par les textes législatifs ou réglementaires à des conditions de domicile ou de résidence en France que si, au moment de l'acquisition, de la jouissance ou de l'exercice de ces droits, ils sont autorisés par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français, pendant une durée supérieure à un an. Les permis de séjour accordés pour un an, ou moins d'un an, ne peuvent, même s'ils ont été renouvelés, tenir lieu de l'autorisation ci-dessus exigée.
Les étrangers qui auront, soit cessé volontairement d'avoir leur domicile ou leur résidence régulière en France, soit reçu l'ordre des autorités administratives compétentes, de quitter le territoire, ne pourront plus se prévaloir du bénéfice de l'alinéa précédent.

Art. 2. - Les mineurs étrangers qui ne sont pas soumis à la réglementation relative au séjour des étrangers en France, ne peuvent bénéficier des droits visés à l'article 1er, que si leur représentant légal, au cas où il serait lui-même étranger, remplit personnellement les conditions exigées par ledit article.

Art. 3. - La preuve de l'autorisation de séjour prévue par l'article 1er sera rapportée par la production, soit de la carte d'identité réglementaire d'étranger, soit d'un certificat délivré par la préfecture du lieu du domicile ou de la résidence de l'intéressé, mentionnant la date à laquelle celui­-ci a été admis à s'établir sur le territoire français et la durée de l'autorisation accordée.

Art. 4. - Les étrangers soumis à des mesures prises en application de l'article II du décret du 2 mai 1938 ne pourront se prévaloir des droits susmentionnés.

Art. 5. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux étrangers ayant pénétré en France antérieurement à la mise en vigueur du présent décret.

Art. 6. - Il n'est pas dérogé par le présent décret au décret du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français.


TITRE II

RÈGLES RELATIVES AU MARIAGE DES ÉTRANGERS

Art. 7. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre V du livre 1er du code civil, le mariage de l'étranger ne pourra être célébré en France, que si l'étranger remplit les conditions exigées par l'article 1er du présent décret.

Art. 8. - L'officier de l'état civil qui célébrerait le mariage d'un étranger en violation des dispositions de l'article précédent sera passible de l'amende prévue à l'article 192 du code civil.
L'étranger qui, sans remplir les conditions exigées par l'article précédent, aura contracté mariage en France, sera puni d'une amende de 16 à 300 F et d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus.

Art. 9. - Les dispositions des titres Ier et Il ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.


TITRE III

MODIFICATION DE LA LOI DU 10 AOUT 1927 SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE


Chapitre Ier

Modification des règles d'acquisition de la nationalité française.

Art. 10. - Le chiffre 7 de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 est modifié comme suit :
"7. Tout individu, né en France de parents inconnus".

Art. 11. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 août 1927 est modifié comme suit :
"Les dispositions du présent article ainsi que celles des alinéas 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 1er ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère qui, s'ils y sont domiciliés, auront la faculté, à partir de l'âge de seize ans, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, de réclamer la qualité de Français aux conditions fixées par l'article 3."

Art. 12. - L'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 10 août 1927, est modifié ainsi qu'il suit :
"Les dispositions du présent article ne sont pas applica­bles à l'individu contre lequel a été pris un arrêté expulsion ou un arrêté d'assignation à résidence, qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu."

Art. 13. - L'alinéa b de l'article 4 de la loi du 10 août 1927 est modifié ainsi qu'il suit :
"L'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion ou un arrêté d'assignation à résidence qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est inter­venu."

Art. 14. - Le chiffre 1°, de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 10 août 1927, est modifié ainsi qu'il suit :
"1° Aux individus qui, âgés de moins de vingt et un ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu."

Art. 15. - Le 3e alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1927 est abrogé.

Art. 16. - L'article 5 de la loi du 10 août 1927 est complété ainsi qu'il suit :
"La participation aux opérations de recrutement dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 3, confère la qualité de français à dater du jour de la comparution volontaire de l'intéressé devant le conseil de révision".

Art. 17. - L'alinéa 2, du chiffre 1° de l'article 6 de la loi du 10 août 1927, est modifié comme suit :
"Est assimilé à la résidence en France :

"a) Le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l'exer­cice d'une fonction ou d'un emploi au siège d'une ambassade ou légation française ;

"b) Le séjour dans un pays en union douanière avec la France."

Art. 18. - Il est inséré entre les articles 7 et 8 de la loi du 10 août 1927 un article 7 bis, ainsi conçu :
"Lorsqu'un étranger aura sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses quelconques à l'effet d'obtenir sa naturalisa­tion ou sa réintégration, le décret intervenu pourra, sous réserve des droits ouverts au profit des tiers de bonne foi, être rapporté par décret rendu sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé, aura la faculté de produire des pièces et mémoires.
"Le décret devra être rapporté dans un délai de dix ans à partir de la découverte de la fraude, délai qui court seulement à dater de la mise en vigueur de la présente disposition si la découverte de la fraude est antérieure à sa mise en vigueur."

Art. 19. - L'article 8 de la loi du 10 août 1927 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"La femme étrangère qui épouse un français n'acquiert la qualité de française que sur sa demande expresse, formulée par voie de déclaration souscrite avant la célébration du mariage.
"Les dispositions du présent article ne sont pas applica­bles:

"a) A la femme contre laquelle a été pris un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

"b) A la femme qui aura contracté mariage en France sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage avec des étrangers en France ;

"c) A la femme qui, dans le délai prévu à l'alinéa 2, se sera vu refuser l'acquisition de la nationalité française par décret rendu à la demande du ministre de l'intérieur, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État."

"Art. 8 bis. - La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française à moins que par déclaration souscrite avant la célébration du mariage, elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des disposi­tions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier."

Art. 20. - Les alinéas 5 et suivants de l'article 6 de la loi du 10 août 1927 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"L'étranger naturalisé jouit de tous les droits attachés à sa qualité de Français.
"Néanmoins, lorsque la qualité de citoyen français est nécessaire pour permettre l'inscription sur des listes électorales quelles qu'elles soient, il ne devient électeur qu'à l'expiration d'un délai de cinq années, à dater du décret de naturalisation.
"Lorsque l'exercice de fonctions ou de mandats électifs est conditionné par la qualité de citoyen français, le naturalisé ne pourra être investi de ces fonctions ou mandats, que dix ans après le décret de naturalisation."
Toutefois, il jouira de tous les droits énumérés aux deux paragraphes précédents, s'il a accompli effectivement le temps de service actif dans l'armée française, correspondant aux obligations de sa classe d'âge.
"Il pourra, cependant, à l'expiration des cinq années après lesquelles il devient électeur, obtenir, pour des motifs exceptionnels, que le délai de dix ans prévu ci-dessus soit abrogé par décret, dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique, sur rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
"Pendant dix ans, à partir du décret qui lui a conféré la naturalisation, l'étranger ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'État, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
"Cette incapacité ne frappera pas les naturalisés qui auront accompli cinq ans au moins de service militaire."

Art. 21. - L'article 14 de la loi du 10 août 1927 est complété ainsi qu'il suit :
"L'incapacité établie par l'alinéa 6 de l'article 6 ne frappe pas les étrangers naturalisés antérieurement au 15 novembre 1938.
"L'incapacité établie à l'alinéa 10 dudit article 6 ne frappe pas les étrangers naturalisés antérieurement au 20 juillet 1934 et qui ont accompli effectivement le temps de service actif dans l'armée française correspondant aux obligations de leur classe d'âge."


Chapitre 2

Modifications des règles de la perte de nationalité française.


Art. 22. - Les articles 9 et 10 de la loi du 10 août 1927 sont ainsi modifiés :
"Art. 9. - Perdent la nationalité de Français :
"1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.
"Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne lui fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;

"2° Le Français qui a répudié la nationalité française dans le cas prévu à l'article 2 ;

"3° Le Français même mineur, qui, possédant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français à la conserver ;

"4° La Française, même mineure, qui a opté pour la nationalité étrangère de son mari, dans les cas prévus à l'article 8 bis ;

"5° Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai déterminé qui lui aura été fait par le Gouvernement français. Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs par décret rendu dans les formes prévues à l'article 10 ;

"6° Le Français qui, possédant la nationalité d'un pays étranger dont il se comporte en fait comme le national, est déclaré avoir perdu la nationalité française par décret rendu dans les formes prévues à l'article 10. Cette mesure pourra, dans les mêmes formes, être étendue à la femme et aux enfants mineurs ;

"7° Le Français déchu de la nationalité française dans les cas prévus à l'article 10 ci-après.

"Art. 10. - L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du ministre de l'intérieur, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé a la faculté de produire des pièces et des mémoires.

"Cette déchéance sera encourue :
"1° Pour avoir accompli des actes contraires à l'ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou au fonctionnement de ses institutions ;

"2° Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français.

"3° Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement ;

"4° Pour avoir, en France ou à l'étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins une année d'emprisonnement.
"Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation.
" Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la qualité de Français, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition mais à condition que les faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation, aient été commis avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette acquisition.
"Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs."

Art. 23. - Le dernier alinéa du décret du 17 juin 1938 relatif à la condition des fils d'étrangers nés en France et résidant en Tunisie est modifié ainsi qu'il suit :
"Les dispositions du présent article ne sont pas applica­bles à l'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion qui n'aura pas été rapporté expressément dans les formes où il est intervenu."


TITRE IV


MESURES RELATIVES A CERTAINS ÉTRANGERS INDÉSIRABLES


Art. 24. - L'article 9 du décret-Ioi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :
"Tout étranger expulsé qui se sera soustrait à l'exécution des mesures énoncées dans l'article précédent, ou dans l'article 272 du code pénal, ou qui, après être sorti de France y aura pénétré de nouveau, sans autorisation, sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.
La disposition suivante est insérée dans l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, entre le paragraphe 4° de l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Pourra être relégué tout étranger frappé d'un arrêté d'expulsion et qui, dans un intervalle de dix ans, non compris les peines subies, aura encouru trois condamnations prononcées en application soit de l'article 8 de la loi du 3 décembre 1849, soit des articles 9, paragraphe 1er, et 11, paragraphe 3, du décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, à la condition toutefois que l'une au moins de ces condamnations soit supérieure à un an d'emprisonne­ment."

Art. 25. - L'article 11 du décret du 2 mai 1938, sur la police des étrangers, est remplacé par les dispositions suivantes:
"L'étranger pour lequel il sera démontré qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français bien qu'assujetti aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, pourra, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de déférer, être astreint à résider dans les lieux fixés par le ministre de l'intérieur, et dans lesquels il devra se présenter périodique­ment aux services de police ou de gendarmerie.
"Tout étranger visé à l'alinéa précédent qui, dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité publique, devra être soumis à des mesures de surveillance plus étroites que celles dictées à l'alinéa précédent, sera astreint à résider dans un des cantons dont la désignation sera faite par décret et dont l'organisa­tion sera établie par les ministres de l'intérieur et, s'il y a lieu, par le ministre des colonies.
"Les étrangers, ainsi visés dans les deux premiers alinéas, qui n'auraient pas rejoint, dans le délai prescrit par le ministre de l'intérieur, la résidence assignée, ou qui, ultérieurement, auraient quitté cette résidence sans autorisa­tion du ministre de l'intérieur, seront passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans."


TITRE V


Art. 26. - Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 27. - Des décrets simples fixeront les conditions d'application du présent décret en Algérie et dans les colonies y compris les Antilles et la Réunion.

Art. 28. - Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, les ministres de l'intérieur, de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des Chambres avant le 1er janvier 1939, conformément à la loi du 5 octobre 1938.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938,

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la guerre,

Édouard DALADIER.

Le ministre de l'intérieur,
Albert SARRAUT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Paul MARCHANDEAU.

 




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