Art. ler -. Il sera procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
Art. 2 - Il est institué à cet effet une commission dont la composition et le mode de fonctionnement seront fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice.
Art. 3 - Le retrait de la nationalité française sera, s'il y a lieu, prononcé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre d'État à la justice, et après avis de cette commission.
Ce décret fixera la date à laquelle remontera la perte de la qualité de Français.
Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l'intéressé.