Le chef du Gouvernement,
Vu les actes constitutionnels 12 et 12 bis;
Le conseil de cabinet entendu,
Décrétons:
Article 1er. - Toute personne de race juive aux termes de la loi du 2 juin 1941 est tenue de se présenter, dans un délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, au commissariat de police de sa résidence ou à défaut à la brigade de gendarmerie pour faire apposer la mention "Juif" sur la carte d'identité dont elle est titulaire ou sur le titre en tenant lieu et sur la carte individuelle d'alimentation.
Art. 2. - Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi seront punies d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour l'autorité administrative de prononcer l'internement du délinquant.
Toute fausse déclaration ayant eu pour objet de dissimuler l'appartenance à la race juive sera punie des mêmes peines.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 11 décembre 1942.
Pierre LAVAL.