Les pages de "Livres de Guerre" - Dictature de Pétain - Vichy : statut des Juifs - 17.07.40

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Vichy : lois et mesures antisémites

 

Exclusion de la Fonction publique

 

Loi du 17 juillet 1940, concernant l'accès aux emplois dans les administrations publiques
publiée au Journal officiel du 18 juillet 1940

 

Art. ler. Nul ne peut être employé dans les administrations de l'État, des départements, communes et établissements publics s'il ne possède la nationalité française, à titre originaire, comme étant né de père français.

Cette condition n'est pas exigée :

1° De qui sert dans l'armée française à titre étranger;

2° De qui a servi dans une unité combattante de l'armée française au cours des guerres de 1914 ou 1939 ;

3° Des descendants en ligne directe de ceux qui ont servi dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Art. 2. Les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou militaires en activité ne remplissant pas cette condition sont immédiatement réputés démissionnaires de leurs fonctions sous réserve des droits qui leur sont ouverts par le paragraphe suivant:

S'ils ont moins de quinze ans d'ancienneté, ils recevront une indemnité égale au produit, par le nombre d'années de services, du montant mensuel du traitement, de la solde ou du salaire dont ils bénéficiaient, compte tenu, s'il y a lieu, des indemnités de résidence, indemnités pour charges militaires ou pour charges de famille. L'indemnité ainsi calculée ne pourra être inférieure à celle qu'obtiendrait un agent ayant six années de services.

S'ils ont plus de quinze années de services, ils bénéficieront, sans autres conditions, et notamment sans condition d'âge, d'une pension de retraite qui sera soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle, suivant qu'ils rempliront ou non les conditions d'ancienneté de services exigées par les lois sur les pensions civiles ou militaires

 

 

 

Loi du 17 juillet 1940, concernant les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou militaires de l'État relevés de leurs fonctions.
publiée au Journal officiel du 18 juillet 1940.

 

Art. ler. Pendant une période qui prendra fin le 31 octobre 1940, les magistrats et fonctionnaires et agents civils ou militaires de l'État pourront être relevés de leurs fonctions nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

La décision sera prise par décret, sur le seul rapport du ministre compétent et sans autres formalités.

Art. 2. Les agents relevés de leurs fonctions percevront, pendant une période de trois mois, le traitement, la solde ou le salaire et les indemnités de résidence, indemnités pour charges militaires ou pour charges de famille dont ils bénéficiaient.

Art. 3. Un décret ultérieur déterminera, avant le 31 octobre prochain, les conditions dans lesquelles les magistrats et personnels de l'État visés aux articles ler et 2 ci-dessus pourront être reclassés dans les administrations publiques, placés sous un régime spécial de disponibilité, ou admis à faire valoir des droits à la retraite.

Art. 4. A titre exceptionnel, et lorsque l'intérêt supérieur de l'administration l'exigera, nonobstant les dispositions des articles 2, 3, 9, 10 et 11 du décret du ler septembre 1939, il pourra être pourvu par des nominations définitives aux emplois vacants des administrations, services et établissements publics de l'État

 




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