Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1. – Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :
1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État, conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection.
2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3. – L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :
a) Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
b) Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ;
c) Être décoré de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.
Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique.
Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique.
Art. 8. – Par décret individuel pris en conseil d'État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel.
Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
Le vice-président du conseil,
Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
Raphaël ALIBERT.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
Marcel PEYROUTON.
Le ministre secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
Paul BAUDOUIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à la guerre,
Général HUNTZIGER.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
Yves BOUTHILLIER.
Le ministre secrétaire d'Etat à la marine,
Amiral DARLAN.
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail,
René BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,
Pierre CAZIOT.