Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1. - En vue d'éliminer toute influence juive dans l'économie nationale, le commissaire général aux questions juives peut nommer un administrateur provisoire à:
1. Toute entreprise industrielle, commerciale, immobilière ou artisanale;
2. Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque; lorsque ceux à qui ils appartiennent, ou qui les dirigent, ou certains d'entre eux sont juifs.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs émises par l'Etat français et aux obligations émises par les sociétés ou collectivités publiques françaises,
Et, sauf exception motivée,
Aux immeubles ou locaux servant à l'habitation personnelle des intéressés, de leurs ascendants ou descendants, ni aux meubles meublants qui garnissent lesdits immeubles ou locaux.
TITRE I.
RÔLE ET POUVOIRS DES ADMINISTRATIONS PROVISOIRES
SECTION I.
Dispositions générales
Art. 2. - La prise en charge de l'administrateur provisoire est précédée d'un inventaire descriptif et estimatif des biens.
Cet inventaire est établi en trois exemplaires, dont l'un est conservé par l'administrateur provisoire, les deux autres étant respectivement remis au commissaire général aux questions juives et à l'administré.
Art. 3. - La nomination de l'administrateur provisoire entraîne le dessaisissement des personnes auxquelles les biens appartiennent, ou qui les dirigent.
L'administrateur provisoire a de plein droit, dès sa nomination, les pouvoirs les plus étendus d'administration et de disposition; il les exerce aux lieu et place des titulaires des droits et actions, ou de leurs mandataires, et, dans les sociétés, aux lieu et place des mandataires sociaux ou des associés, avec ou sans leur agrément.
Ses pouvoirs s'étendent à la totalité ou à une partie seulement de l'entreprise.
Art. 4. - Les actes d'administration ou de disposition qui seraient passés en ce qui concerne les biens et entreprises administrés, sans le consentement de l'administrateur provisoire après la publication de sa nomination au Journal Officiel, sont nuls de plein droit.
Les actes antérieurs à cette publication sont annulables s'ils n'assurent pas la transmission des biens en vue d'en éliminer toute influence juive. L'action en annulation est poursuivie à la requête de l'administrateur provisoire devant les juridictions compétentes. Elle se prescrit dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'administrateur provisoire a eu connaissance de l'acte et en tout cas dans le délai de deux ans après la passation de cet acte.
Art. 5. - A partir de la publication de la nomination de l'administrateur provisoire au Journal Officiel, toutes poursuites ayant trait aux biens soumis à l'administration sont introduites ou reprises exclusivement par cet administrateur provisoire ou contre lui.
Art. 6. - Il est fait mention au registre du commerce de toute nomination d'administrateur provisoire d'une entreprise astreinte à l'immatriculation à ce registre.
Art. 7. - L'administrateur provisoire doit gérer en bon père de famille. il est responsable, devant les tribunaux judiciaires, comme un mandataire salarié, conformément aux règles du droit commun.
Art. 8. - L'administrateur provisoire qui, dans un but personnel, a, de mauvaise foi, fait des pouvoirs dont il disposait un usage contraire aux intérêts qui lui étaient confiés ou aux obligations résultant de ses fonctions, est puni des peines portées à l'article 405 du code pénal.
Art. 9. - Toutes les actions en matière civile ou commerciale contre l'administrateur provisoire, relatives à l'accomplissement de sa mission, se prescrivent par dix ans à dater de la notification par ses soins. du compte de gestion et de liquidation au commissaire général aux questions juives et à l'administré.
Art. 10. - Les administrateurs provisoires exercent leurs pouvoirs sous le contrôle du commissaire général aux questions juives qui fixe notamment les conditions de leur recrutement, de leur nomination, de l'établissement des inventaires de prise en charge, et des comptes de gestion et de liquidation.
Un arrêté contresigné par le ministre vice-président du conseil, le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, et le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances détermine les conditions de rémunération des administrateurs provisoires.
SECTION II
Règles spéciales à l'administration des domaines.
Art. 11. - L'administration des domaines est de plein droit administrateur provisoire des actions et parts bénéficiaires que le commissaire général aux questions juives décide de placer spécialement sous administration provisoire.
Cette administration est représentée à cet effet par le directeur des domaines du département dans lequel le propriétaire a son domicile, ou lorsque le lieu du domaine est indéterminé, par le directeur départemental de la Seine.
Si la société émettrice des actions et des parts bénéficiaires a été pourvue d'un administrateur provisoire, ce dernier est administrateur provisoire des actions et des parts bénéficiaires appartenant à des juifs tant que le commissaire général aux questions juives n'a pas pris une décision spéciale concernant ces titres en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus.
Art. 12. - En qualité d'administrateur provisoire, l'administration des domaines est chargée, avec les pouvoirs les plus étendus, d'administrer et de vendre dans les conditions fixées au titre II, avec ou sans le consentement des intéressés, les titres qu'elle est chargée d'administrer en vertu de l'article 11.
Art. 13. - À compter du jour de la publication au Journal Officiel de la décision du commissaire général aux questions juives, visée à l'article 11 et jusqu'au jour du versement par l'administration des domaines, à la caisse des dépôts et consignations, du produit de la vente des titres, toutes significations ou autres actes émanant des créanciers, et généralement de tous les intéressés en ce qui concerne les titres administrés par les domaines, sont valablement notifiés à cette administration.
Toutefois, ceux de ces actes ou significations qui concerneraient de simples créanciers chirographaires ne vaudront que comme actes interruptifs de prescription, et ne pourront en aucun cas mettre obstacle à la réalisation des titres à laquelle l'administration des domaines pourra procéder sans qu'il ait été statué sur les actes et significations.
En cas de réalisation des titres, les droits des créanciers chirographaires et ceux de tous autres intéressés sont reportés sur le produit de cette réalisation.
À compter du versement à la caisse des dépôts et consignations tous payements aux créanciers ou toute répartition amiable ou judiciaire des fonds versés seront faits dans les formes légales à l'encontre ou par les soins d'un mandataire de justice désigné par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal civil à la demande du créancier le plus diligent.
Toute procédure engagée par les créanciers ou tous autres intéressés sera poursuivie exclusivement contre ce mandataire de justice.
TITRE II
REGLES APPLICABLES À LA TRANSMISSION DES BIENS ADMINISTRÉS
SECTION I
Ventes
Art. 14. - Toute aliénation d'une entreprise, d'un bien immobilier ou mobilier quelconque, placé sous administration provisoire, à l'exception des titres vendus en bourse, n'est valable qu'après approbation par le commissaire général aux questions juives, qui vérifie notamment si l'élimination de l'influence juive est effective et si le prix de vente est normal. À cet effet, le commissaire général aux questions juives a qualité pour provoquer éventuellement toutes expertises amiables ou judiciaires, ainsi que toutes enquêtes nécessaires, et obtenir des administrations financières la communication de tous renseignements et documents utiles.
Art. 15. - Un comité consultatif dont la composition sera fixée par arrêté est institué auprès du commissaire général aux questions juives. Celui-ci peut prendre son avis sur toutes les questions soulevées par l'application de la présente loi.
Art. 16. - Si les biens administrés appartiennent à des personnes incapables, la réalisation des biens peut avoir lieu sans le concours des mandataires légaux, mais il doit être procédé dans les formes prescrites par les lois en vigueur. Toutefois, l'administrateur provisoire est dispensé tant de l'autorisation du conseil de famille que de l'assistance ou du concours du mari.
Art. 17. - Dans toutes les hypothèses prévues, aux articles 14 et 16, lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de fonds de commerce l'acte de vente ou le cahier des charges devra comporter une clause obligeant l'acquéreur ou l'adjudicataire à ne pas céder l'immeuble ou le fonds à lui vendu ou adjugé avant un délai de 3 ans.
En outre, la vente devra avoir lieu autant que possible au comptant. L'administration des domaines sera chargée du recouvrement pour le compte de l'administré du solde du prix revenant à ce dernier qui ne sera pas payé comptant.
SECTION II
Liquidation amiable ou judiciaire
Art. 18. - Un liquidateur doit être désigné par une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce, dès que l'administrateur provisoire se trouve dans l'impossibilité de vendre à l'amiable en totalité les éléments du fonds de commerce dépendant des biens administrés.
Art. 19. - Si les biens administrés ont été ou viennent à être pourvus d'un syndic ou d'un liquidateur judiciaire, l'administrateur provisoire reste, dans la procédure, substitué au liquidé pour tous les actes concernant ce dernier.
Art. 20. - Lorsque des biens sont dans l'indivision ou en communauté entre des juifs et des non-juifs, ces derniers pourront, que la part des juifs ait été ou non placée sous administration provisoire, demander, dans un délai de quatre mois à dater de la publication de la présente loi, la dissolution de cette indivision ou communauté, et la liquidation de leurs droits et ce, nonobstant toute convention contraire.
Un administrateur pourra être temporairement nommé par le président du tribunal civil pour gérer les biens indivis ou communs tant que le partage n'en aura pas été effectué.
S'il s'agit d'une communauté conjugale, la liquidation en sera poursuivie à la requête du conjoint non juif, suivant les formes prévues par les articles 1443 et suivants du code civil pour la séparation de biens judiciaires.
L'épouse, qu'elle soit juive ou non, pourra accepter ou refuser la communauté, conformément aux mêmes articles.
En même temps qu'il prescrira la séparation de biens le jugement désignera un notaire qui sera chargé de procéder à la liquidation et au partage de la communauté, suivant les règles du droit commun.
TITRE III
PRODUIT DES REALISATIONS
Art. 21. - Le montant du prix de vente ou de cession des titres vendus ou cédés par l'administration des domaines est versé par cette dernière à un compte de dépôt ouvert au nom de l'administré à la caisse des dépôts et consignations, sous déduction des frais de régie perçus au profit du Trésor au taux et dans les conditions qui seront fixés par arrêté et sous réserve des droits des créanciers.
Sont également versés sous la même réserve à la caisse des dépôts et consignations, au compte de l'administré sur l'ordre du commissaire général aux questions juives:
1. Le produit des réalisations de toutes sortes opérées par les administrateurs provisoires nommés en vertu de l'article 1er;
2. Les soldes des comptes de dépôt, généralement toutes sommes dont les propriétaires sont juifs.
Art. 22. - Un prélèvement préalable de 10 p.100 du montant, après extinction du passif, des sommes dont le versement à la caisse des dépôts et consignations est prévu par l'article précédent, est effectué par le commissaire général aux questions juives et versé à un compte de dépôt à ouvrir dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.
La moitié de ce prélèvement est perçue à titre provisionnel, dès le versement des sommes à la caisse des dépôts et consignations, sur le montant brut sous réserve de régularisation ultérieure.
Sur le compte ainsi ouvert, le commissaire général aux questions juives prélève les sommes nécessaires au payement des frais d'administration provisoire et de contrôle des entreprises déficitaires ou dont les disponibilités ne permettent pas de supporter cette charge; le surplus constitue un fonds de solidarité destiné à venir en aide aux juifs indigents.
Art. 23. - Avec l'autorisation du commissaire général aux questions juives, des acomptes peuvent être remis aux administrés ou aux ayants droit par les administrateurs provisoires sur les produits de leur gestion ou par la caisse des dépôts et consignations sur les fonds versés.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24. - Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux administrateurs provisoires déjà nommés ou qui seront nommés ultérieurement en vertu de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants, modifiée parla loi du 14 août 1941 lorsque les propriétaires ou les dirigeants des entreprises sont juifs.
Art. 25. - Des décrets détermineront les règles applicables aux biens des juifs en Algérie, aux territoires relevant du secrétaire d'Etat aux colonies, aux pays de protectorat, à la Syrie et au Liban.
Art. 26. - Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 22 juillet 1941.
PH.PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français:
L'amiral de la flotte,
ministre vice-président du conseil,
Amiral DARLAN.
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHÉLEMY.
Le secrétaire d'Etat à la production industrielle,
FRANÇOIS LE HIDEUX.
Le secrétaire d'Etat aux colonies,
Amiral PLATON.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
PIERRE PUCHEU.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.